(1887) Loi de Dawes sur le partage des biens
Il est décrété par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique en Congrès assemblé, que dans tous les cas où une tribu ou une bande d’Indiens a été, ou sera par la suite, située sur une réserve créée pour leur usage, soit par stipulation d’un traité, soit en vertu d’un acte du Congrès ou d’un ordre exécutif mettant la même réserve à part pour leur usage, le président des États-Unis soit, et il est par les présentes, autorisé, lorsqu’à son avis, une réserve ou une partie de celle-ci de ces Indiens est avantageuse pour l’agriculture et le pâturage, à faire arpenter ladite réserve, ou toute partie de celle-ci, ou à refaire l’arpentage si nécessaire, et à attribuer les terres de ladite réserve en plusieurs parties à tout Indien qui s’y trouve en quantités comme suit :
À chaque chef de famille, un quart de section;
À chaque personne seule de plus de dix-huit ans, un huitième de section;
À chaque enfant orphelin de moins de dix-huit ans, un huitième de section ; et
À chaque autre personne célibataire de moins de dix-huit ans vivant actuellement, ou qui peut naître avant la date de l’ordonnance du président ordonnant l’attribution des terres comprises dans toute réserve, un seizième de section : Pourvu que, dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de terres dans l’une quelconque desdites réserves pour attribuer des terres à chaque individu des classes susmentionnées dans les quantités prévues ci-dessus, les terres comprises dans cette ou ces réserves seront attribuées à chaque individu de chacune desdites classes au prorata, conformément aux dispositions du présent acte : Et pourvu en outre que, lorsque le traité ou l’acte du Congrès établissant une telle réserve prévoit l’attribution de terres en plusieurs parties en quantités supérieures à celles prévues par le présent acte, le Président, en procédant aux attributions sur cette réserve, attribuera les terres à chaque Indien individuel y appartenant en quantité telle que spécifiée dans ce traité ou acte : Et pourvu en outre, que lorsque les terres attribuées ne sont valables que pour le pâturage, une attribution supplémentaire de ces terres de pâturage, en quantité telle que prévue ci-dessus, sera faite à chaque individu.
§2. Que tous les lotissements mis à part en vertu des dispositions de la présente loi seront choisis par les Indiens, les chefs de famille choisissant pour leurs enfants mineurs, et les agents choisiront pour chaque enfant orphelin, et de manière à englober les améliorations des Indiens faisant la sélection. Lorsque les améliorations de deux ou plusieurs Sauvages ont été faites sur la même subdivision légale de terre, à moins qu’ils n’en conviennent autrement, une ligne provisoire pourra être tracée pour diviser lesdites terres entre eux, et le montant auquel chacun a droit sera égalisé dans la cession du reste des terres auxquelles ils ont droit en vertu du présent acte : Pourvu que, si l’un des ayants droit à une attribution ne parvient pas à faire une sélection dans les quatre ans après que le président aura ordonné que des attributions puissent être faites sur une réserve particulière, le secrétaire de l’Intérieur peut ordonner à l’agent de cette tribu ou bande, si tel est le cas, et s’il n’y a pas d’agent, alors un agent spécial nommé à cette fin, de faire une sélection pour cet Indien, laquelle élection sera attribuée comme dans les cas où les sélections sont faites par les Indiens, et les brevets seront délivrés de la même manière.
§3. Que les attributions prévues par la présente loi seront faites par des agents spéciaux nommés par le président à cette fin, et les agents chargés des réserves respectives sur lesquelles les attributions doivent être faites, en vertu des règles et règlements que le secrétaire de l’Intérieur peut de temps à autre prescrire, et seront certifiées par ces agents au commissaire des affaires indiennes, en double exemplaire, un exemplaire devant être conservé au bureau des Indiens et l’autre devant être transmis au secrétaire de l’Intérieur pour son action, et être déposé au General Land Office.
§4. Que lorsqu’un Indien ne résidant pas sur une réserve, ou pour la tribu duquel aucune réserve n’a été prévue par un traité, un acte du Congrès ou un ordre exécutif, s’établira sur des terres arpentées ou non arpentées des États-Unis qui ne sont pas autrement appropriées, il ou elle aura droit, sur demande au bureau foncier local du district dans lequel les terres sont situées, à ce que celles-ci lui soient attribuées, ainsi qu’à ses enfants, dans les quantités et de la manière prévues par la présente loi pour les Indiens résidant sur des réserves ; et lorsque ce règlement sera fait sur des terres non arpentées, la concession à ces Sauvages sera ajustée sur l’arpentage des terres de manière à s’y conformer, et des brevets leur seront délivrés pour ces terres de la manière et avec les restrictions prévues par le présent acte. Et les honoraires auxquels les officiers de ce bureau foncier local auraient eu droit si ces terres avaient été inscrites en vertu des lois générales pour la disposition des terres publiques, leur seront payés, sur toute somme d’argent du Trésor des États-Unis qui n’est pas autrement affectée, sur un relevé de compte en leur nom pour ces honoraires par le commissaire du Bureau foncier général, et une certification de ce compte au Secrétaire du Trésor par le Secrétaire de l’Intérieur.
§5. Que sur l’approbation des attributions prévues dans cette loi par le Secrétaire de l’Intérieur, il fera émettre des brevets à cet effet au nom des attributaires, lesquels brevets auront l’effet légal, et déclareront que les États-Unis détiennent et détiendront les terres ainsi attribuées, pour la période de vingt-cinq ans, en fiducie pour le seul usage et bénéfice de l’Indien à qui cette attribution aura été faite, ou, en cas de décès, de ses héritiers selon les lois de l’État ou du Territoire où cette terre est située, et qu’à l’expiration de cette période, les États-Unis la céderont par brevet audit Sauvage ou à ses héritiers, comme il est dit plus haut, en fief, libérés de cette fiducie et libres de toute charge ou incombance quelconque : Pourvu que le président des États-Unis puisse en tout cas, à sa discrétion, prolonger cette période. Et si un transfert est effectué sur les terres mises à part et attribuées comme prévu par les présentes, ou si un contrat est conclu à leur sujet, avant l’expiration du délai susmentionné, ce transfert ou ce contrat sera absolument nul et non avenu : Pourvu que la loi de la descendance et du partage en vigueur dans l’État ou le Territoire où ces terres sont situées, s’appliquera à celles-ci après que les brevets y relatifs auront été exécutés et délivrés, sauf disposition contraire du présent acte ; et les lois de l’État du Kansas régissant la descendance et le partage des biens immobiliers s’appliqueront, dans la mesure du possible, à toutes les terres du Territoire indien qui pourront être attribuées en plusieurs parties en vertu des dispositions du présent acte : Il est en outre prévu qu’à tout moment après que des terres auront été attribuées à tous les Indiens d’une tribu, conformément aux dispositions de la présente loi, ou plus tôt si, de l’avis du Président, cela est dans l’intérêt de ladite tribu, le Secrétaire de l’Intérieur pourra négocier avec cette tribu indienne l’achat et la libération par ladite tribu, conformément au traité ou au statut en vertu duquel cette réserve est détenue, des parties de sa réserve non attribuées que cette tribu consentira, de temps à autre, à vendre, selon les termes et conditions qui seront considérés comme justes et équitables entre les États-Unis et ladite tribu d’Indiens, lequel achat ne sera pas complet avant d’être ratifié par le Congrès, et la forme et la manière d’exécuter cette libération seront également prescrites par le Congrès : Pourvu cependant,
que toutes les terres adaptées à l’agriculture, avec ou sans irrigation ainsi vendues ou libérées aux États-Unis par toute tribu indienne seront détenues par les États-Unis dans le seul but de garantir des maisons aux colons réels et seront cédées par les États-Unis aux colons réels et de bonne foi seulement en parcelles ne dépassant pas cent soixante acres à une seule personne, aux conditions que le Congrès prescrira, sous réserve des subventions que le Congrès peut faire en aide à l’éducation : Il est en outre prévu qu’aucun brevet ne sera délivré pour ces terres, sauf à la personne qui les prendra en tant que propriété familiale, ou à ses héritiers, et après l’expiration d’une période de cinq ans d’occupation de ces terres en tant que propriété familiale ; et tout transfert de ces terres ainsi prises en tant que propriété familiale, ou tout contrat les concernant, ou tout privilège sur ces terres, créé avant la date de ce brevet, sera nul et non avenu. Et les sommes que les États-Unis ont accepté de payer comme prix d’achat pour toute partie de ces réserves seront détenues dans le Trésor des États-Unis pour le seul usage de la tribu ou des tribus d’Indiens à qui ces réserves appartenaient ; et ces sommes, avec les intérêts y afférents à raison de trois pour cent par an, seront en tout temps sujettes à appropriation par le Congrès pour l’éducation et la civilisation de cette tribu ou de ces tribus d’Indiens ou de leurs membres. Les brevets susmentionnés seront enregistrés dans le General Land Office, et ensuite délivrés, sans frais, à l’attributaire qui y a droit. Et si une société religieuse ou autre organisation occupe actuellement l’une quelconque des terres publiques auxquelles la présente loi est applicable, en vue d’une œuvre religieuse ou éducative parmi les Indiens, le Secrétaire de l’Intérieur est par la présente autorisé à confirmer cette occupation à cette société ou organisation, en quantité n’excédant pas cent soixante acres par parcelle, tant que celle-ci sera ainsi occupée, aux conditions qu’il jugera équitables ; mais rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne changera ni n’altérera les droits de cette société à des fins religieuses ou éducatives accordés jusqu’ici par la loi. Et par la suite, dans l’emploi de la police indienne, ou de tout autre employé du service public parmi les tribus ou bandes indiennes touchées par le présent acte, et là où les Indiens peuvent remplir les fonctions requises, les Indiens qui se sont prévalus des dispositions du présent acte et sont devenus citoyens des États-Unis seront préférés.
§6. Qu’à l’achèvement desdits lotissements et à la concession des terres auxdits attributaires, tous et chacun des membres des bandes ou tribus respectives de Sauvages auxquels les lotissements ont été faits, auront le bénéfice et seront soumis aux lois, tant civiles que criminelles, de l’Etat ou du Territoire dans lequel ils peuvent résider ; et aucun Territoire ne passera ou n’appliquera une loi refusant à un tel Sauvage dans sa juridiction la protection égale de la loi. Et tout Sauvage né dans les limites territoriales des États-Unis à qui des attributions auront été faites en vertu des dispositions du présent acte, ou en vertu de toute loi ou traité, et tout Sauvage né dans les limites territoriales des États-Unis qui aura volontairement établi, dans ces limites, sa résidence séparément de toute tribu de Sauvages qui s’y trouve, et qui aura adopté les habitudes de la vie civilisée, est par les présentes déclaré citoyen des États-Unis, et a droit à tous les droits, privilèges et immunités de ces citoyens, que ledit Indien ait été ou non, par naissance ou autrement, membre d’une tribu de Sauvages dans les limites territoriales des États-Unis, sans porter atteinte ou autrement affecter le droit de cet Indien à la propriété tribale ou autre.
§7. Que dans les cas où l’utilisation de l’eau pour l’irrigation est nécessaire pour rendre les terres dans une réserve indienne disponibles à des fins agricoles, le secrétaire de l’Intérieur soit, et il est par la présente, autorisé à prescrire les règles et règlements qu’il peut juger nécessaires pour assurer une distribution juste et égale entre les Indiens résidant sur ces réserves ; et aucune autre appropriation ou concession d’eau par un propriétaire riverain ne sera autorisée ou permise au préjudice de tout autre propriétaire riverain.
§8. Que la disposition de cette loi ne s’étendra pas au territoire occupé par les Cherokees, les Creeks, les Choctaws, les Chickasaws, les Seminoles, et les Osages, les Miamies et les Peorias, et les Sacs et les Foxes, dans le territoire indien, ni à aucune des réserves de la Nation Seneca des Indiens de New York dans l’Etat de New York, ni à cette bande de territoire dans l’Etat du Nebraska contiguë à la Nation Sioux au sud ajoutée par ordre exécutif.
§9. Qu’aux fins d’effectuer les arpentages et les nouveaux levés mentionnés dans la section deux de cette loi, il y a, et il est par la présente, approprié, à partir de tous les fonds du Trésor qui ne sont pas autrement affectés, la somme de cent mille dollars, à rembourser proportionnellement à partir des produits des ventes de ces terres qui peuvent être acquises des Indiens en vertu des dispositions de cette loi.
§10. Que rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne sera interprété de manière à affecter le droit et le pouvoir du Congrès d’accorder le droit de passage à travers les terres accordées à un Indien, ou à une tribu d’Indiens, pour des chemins de fer ou d’autres routes, ou des lignes télégraphiques, pour l’usage public, ou de condamner ces terres à des usages publics, moyennant une juste compensation.
§11. Que rien dans cette loi ne sera interprété de manière à empêcher le déplacement des Indiens Ute du Sud de leur réserve actuelle dans le sud-ouest du Colorado vers une nouvelle réserve par et avec le consentement de la majorité des membres mâles adultes de ladite tribu.