Agression simple : Ce dont l’accusation a besoin en Pennsylvanie

En Pennsylvanie, une personne peut commettre le crime d’agression simple (titre 18, section 2701) si elle tente de causer ou cause intentionnellement, sciemment ou par imprudence des blessures corporelles à une autre personne ou cause par négligence des blessures corporelles à une autre personne avec une arme mortelle. Une personne commet également des voies de fait simples dans notre Commonwealth si elle fait craindre à une autre personne des blessures corporelles graves imminentes. L’agression simple est classée comme un délit de deuxième degré, sauf si elle est commise au cours d’une bagarre ou d’une « échauffourée mutuelle », alors c’est un délit de troisième degré.

Il est important de comprendre qu’une menace en soi ne constitue pas une agression simple. Une menace ne constitue une agression simple que si l’acteur est en mesure de mettre sa menace à exécution immédiatement et prend des mesures affirmatives pour le faire. Il est également important de considérer que l’accusation n’a pas besoin d’établir que la victime d’une agression a subi une blessure réelle. Cependant, il est tout aussi important que l’accusation établisse, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé a eu l’intention et a tenté de faire peur à la victime. L’état d’esprit de la victime n’est donc pas pertinent. Il existe d’autres crimes en Pennsylvanie où l’état d’esprit de la victime est pertinent.

Il existe une jurisprudence en Pennsylvanie qui dit même que le simple fait de pointer une arme à feu non chargée sur un individu n’est pas suffisant pour établir une agression simple. Cependant, il existe également une jurisprudence qui stipule que les situations suivantes constituent une agression simple :

  • Tirer un tournevis et s’approcher d’une victime ;
  • Saisir le bras d’une victime et la menacer ; et
  • Saisir une victime et placer un objet tranchant contre sa gorge.

Pour les besoins de la détermination de la peine, les voies de fait simples se confondent avec les crimes de vol qualifié, de viol, de cambriolage ou avec une condamnation pour vol lorsque la condamnation est fondée sur le même incident. Les voies de fait simples sont une infraction moindre incluse dans les voies de fait graves et se confondent également, aux fins de la détermination de la peine, avec cette infraction grave. Les voies de fait graves sont classées comme un crime du premier ou du deuxième degré selon les circonstances entourant l’incident. Consultez mon article sur les voies de fait graves pour en savoir plus sur cette accusation criminelle. Bien que certains tribunaux aient estimé que l’agression simple est une infraction moins incluse de la mise en danger d’autrui par imprudence (REAP) plus récemment, les tribunaux de Pennsylvanie ont estimé qu’il ne s’agit pas d’une peine moins incluse et qu’elle ne fusionne pas aux fins de la détermination de la peine.

La mise en danger d’autrui par imprudence (section 2705) est un délit du second degré et elle est commise lorsqu’une personne adopte un comportement qui met une autre personne en danger de mort ou de blessure corporelle grave. Pour établir l’existence d’un REAP, l’accusation doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé a une capacité réelle et actuelle d’infliger des dommages et non une capacité simplement apparente de le faire. Pour commettre ce crime, il faut donc qu’il y ait un danger réel et non l’appréhension d’un danger.

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