p404 Dictateur

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Article non signé sur les pp404-408 de

William Smith, D.C.L., LL.D.:
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, Londres, 1875.

DICTA′TOR,un magistrat extraordinaire à Rome. Le nom est d’origine latine, et la fonction existait probablement dans de nombreuses villes latines avant d’être introduite à Rome(Dionys. V.74). Nous le trouvons à Lanuvium même à une époque très tardive (Cic. pro Mil. 10). A Rome, ce magistrat était à l’origine appelé magister populi et non dictateur, et dans les livres sacrés il a toujours été désigné par le premier nom jusqu’aux derniers temps (Cic. de Rep. I.40,de Leg. III.3,de Fin. III.22 ; Var. L.L. V.82, éd. Müller ; Festus, s.v. optima lex, p198, éd. Müller).

Lors de l’établissement de la république romaine, le gouvernement de l’État fut confié à deux consuls, afin que les citoyens soient le mieux protégés contre l’exercice tyrannique du pouvoir suprême. Mais on sentit bientôt qu’il pouvait se produire des circonstances dans lesquelles il était important pour la sécurité de l’État que le gouvernement soit confié à une seule personne, qui devait posséder pour une saison le pouvoir absolu, et dont les décisions ne pouvaient être contestées par aucun autre organe. C’est ainsi qu’en 501 avant J.-C., neuf ans après l’expulsion des Tarquins, la dictature (dictatura) fut instituée. Le nom du premier dictateur et la raison immédiate de sa nomination sont indiqués différemment dans les annalistes. Les autorités les plus anciennes mentionnent T. Larcius, l’un des consuls de l’année, comme premier dictateur, mais d’autres attribuent cet honneur à M’. Valerius(Liv. II.18). Tite-Live affirme (l.c.) qu’une guerre redoutable avec les Latins a conduit à cette nomination ; et il a également trouvé mentionné dans les annales que les consuls de cette année étaient soupçonnés d’appartenir au parti des Tarquins ; mais dans ce dernier cas, T. Larcius ne pouvait pas être l’un des consuls. Denys raconte longuement (V.63-70) que la plèbe, opprimée par le poids de ses dettes, profita du danger de la république pour obtenir quelque atténuation de ses souffrances, et refusa de servir dans l’armée, et qu’alors on eut recours à un dictateur pour la ramener à son devoir. Mais comme Tite-Live ne mentionne pas de troubles intérieurs cette année-là, et qu’il ne parle pas d’agitation pour cause de dettes avant quatre ans, nous pouvons conclure que Denys a, dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, déserté les annalistes pour donner une raison qui lui paraissait plus satisfaisante. Il est vrai que les patriciens se servaient fréquemment de la dictature comme d’un moyen d’opprimer la plèbe ; mais il n’est certainement pas nécessaire de chercher la première institution de la fonction dans une autre cause que celle simplement mentionnée par Tite-Live, à savoir le grand danger dont l’État était menacé. Les savants modernes ont énoncé d’autres raisons pour l’établissement de la dictature, qui sont si purement conjecturales et possèdent si peu de probabilité inhérente, qu’elles n’ont pas besoin d’être réfutées. Ainsi Niebuhr (Hist. of Rome, vol. I. p564) déduit du fait que le dictateur romain n’était nommé que pour six mois, qu’il était à la tête à la fois de Rome et de la ligue latine, et qu’un dictateur latin possédait le pouvoir suprême pendant les six autres mois de l’année ; mais cette supposition, indépendante de toute autre considération, est contredite par le fait que l’année où le dictateur fut nommé pour la première fois, Rome et les Latins se préparaient à se faire la guerre. De la même manière, Huschke (Verfassung d. Servius Tullius, p516) lance l’étrange hypothèse, que la dictature faisait partie de la constitution de Servius Tullius, et qu’un dictateur devait être nommé tous les décénaires dans le but de fixer le clavus annalis et de faire le recensement.

Selon la loi originale concernant la nomination d’un dictateur (lex de dictatore creando), personne n’était éligible à cette fonction, à moins d’avoir été auparavant consul(Liv. II.18). Nous trouvons cependant quelques cas où cette loi n’a pas été respectée (voir par exemple Liv. IV.26,48,VII.24). Lorsqu’un dictateur était jugé nécessaire, le sénat passait un senatus consultum pour que l’un des consuls nomme (dicere) un dictateur ; et sans un décret préalable du sénat, les consuls n’avaient pas le pouvoir de nommer un dictateur, bien que le contraire ait été affirmé dans la plupart des ouvrages sur les antiquités romaines. Dans presque tous les cas, nous trouvons la mention d’un décret préalable du sénat (voir par exemple II.30, IV.17,21,23,26,57, VI.2, VII.21, VIII.17, IX.29, X.11, XXII.57) ; et dans quelques cas, où l’on parle uniquement de la nomination par le consul, le senatus consultum n’est probablement pas mentionné, simplement parce que cela allait de soi. Niebuhr suppose en effet (Hist. of Rome, vol. I p567) que le dictateur était à l’origine créé par la curie, comme les rois. Selon lui, le sénat proposait comme dictateur une personne que la curie élisait et que le consul proclamait (dixit) ; et après cette proclamation, le magistrat nouvellement élu recevait l’imperium de la curie. Mais cette élection du dictateur par la curie n’est étayée que par deux passages, l’un de Dionysius et l’autre de Festus, dont aucun n’est concluant en faveur de l’opinion de Niebuhr. Denys dit simplement (V.70) que le dictateur doit être quelqu’un « que le sénat doit nommer et que le peuple approuve » (ἐπιψηφίσθαι), mais cela peut simplement se référer à l’octroi de l’imperium par la curie. Dans Festus (p198), nous lisons « M. Valerius – qui primus magister a populo creatus est » ; mais même si ce passage n’était pas corrompu, nous devons seulement comprendre qu’un dictateur était nommé en vertu d’un senatus consultum, et nous n’avons certainement pas besoin de supposer que par populus les curiae sont visés : il ne fait guère de doute que le passage est corrompu, et que la vraie lecture est « qui primus magister populi creatus est. » Nous pouvons donc rejeter sans risque l’élection par les curiae.

La nomination ou la proclamation du dictateur par le consul était cependant nécessaire dans tous les cas. Elle était toujours faite par le consul, probablement sans aucun témoin, entre minuit et le matin, et avec l’observation des auspices (surgens ou oriens nocte silentio dictatorem dicebat, Liv.VIII.23,IX.38,XXIII.22;Dionys. X.11). Le mot technique pour cette nomination ou proclamation était dicere (rarement creare ou facere). La nomination des consuls était si essentielle que le sénat eut une fois recours aux tribuns du peuple pour obliger les consuls à nommer un dictateur, alors qu’ils avaient refusé de le faire (Liv. IV.26).) ; et après la bataille du lac Trasimène, lorsque toute communication avec le consul survivant fut coupée, le sénat pourvut à l’urgence en faisant élire par le peuple un prodictateur, car, dit Tite-Live, le peuple ne pouvait pas élire (creare) un dictateur, n’ayant jamais jusqu’alors exercé un tel pouvoir (Tite-Live XXII.8).). p406 Dans le même esprit, la question s’est posée de savoir si les tribuni militum dotés du pouvoir consulaire pouvaient nommer un dictateur, et ils ne se sont pas aventurés à le faire avant que les augures n’aient été consultés et n’aient déclaré que cela était possible (Liv. IV.21). La nomination de Sulla par un interrex et de César par un préteur était contraire à tout précédent et tout à fait illégale (cf. Cic. ad Att. IX.15). Le sénat semble avoir habituellement mentionné dans son décret le nom de la personne que le consul devait nommer (Liv. IV.17,21,23,46,VI.2,VII.12,VIII.17,IX.29,X.11,XXII.57) ; mais le fait que le consul n’était pas absolument tenu de nommer la personne que le sénat avait désignée est évident si l’on en juge par les cas où les consuls ont nommé des personnes en opposition avec les souhaits du sénat (Liv.III.12,Epit. 19;Suet. Tib. 2). On peut se demander quelle règle était adoptée, ou si elle existait, pour déterminer lequel des deux consuls devait nommer le dictateur. Dans un cas, nous lisons que la nomination était faite par le consul qui avait les faveurs (Liv. VIII.12), dans un autre qu’elle était décidée par tirage au sort (IV.26), et dans un troisième qu’il s’agissait d’un accord entre eux (IV.21). Par la suite, le sénat confia généralement la charge au consul le plus proche. La nomination avait lieu à Rome, en règle générale ; et si les consuls étaient absents, l’un d’eux était rappelé dans la ville, lorsque cela était possible (Liv.VII.19,XXIII.22) ; mais si cela ne pouvait se faire, un senatus consultum autorisant la nomination était envoyé au consul, qui procédait alors à la nomination dans le camp (Liv.VII.21,VIII.23,IX.38,XXV.2,XXVII.5). Néanmoins, la règle selon laquelle la nomination ne pouvait avoir lieu en dehors de l’Ager Romanus était maintenue, bien que le sens de cette expression ait été étendu à l’ensemble de l’Italie. Ainsi, nous trouvons le sénat dans la deuxième guerre punique s’opposant à la nomination d’un dictateur en Sicile, parce qu’il était en dehors de l’ager Romanus (extra agrum Romanum – eum autem Italia terminari,Liv. XXVII.5).

À l’origine, le dictateur était bien sûr un patricien. Le premier dictateur plébéien fut C. Marcius Rutilius, nommé en 356 avant J.-C. par le consul plébéien M. Popillius Laenas(Liv. VII.17).

Les raisons, qui conduisaient à la nomination d’un dictateur, exigeaient qu’il n’y en ait qu’un seul à la fois. La seule exception à cette règle se produisit en 216 avant J.-C., après la bataille de Cannae, lorsque M. Fabius Buteo fut nommé dictateur afin de combler les vacances au sénat, bien que M. Junius Pera s’acquittât des fonctions régulières du dictateur ; mais Fabius démissionna le jour de sa nomination au motif qu’il ne pouvait y avoir deux dictateurs en même temps (Liv. XXIII.22, 23 ;Plut. Fab. 9). Les dictateurs qui étaient nommés pour mener à bien les affaires de l’État étaient dits nommés rei gerundae causa, ou parfois seditionis sedandae causa ; et c’est à eux, ainsi qu’aux autres magistrats, que l’imperium était conféré par une Lex Curiata (Liv. IX.38, 39;Dionys. V.70). Des dictateurs étaient aussi fréquemment nommés pour un but particulier, et souvent de faible importance, dont nous parlerons plus loin. Pour l’instant, nous limitons nos remarques aux devoirs et aux pouvoirs du dictateur rei gerundae causa.

La dictature était limitée à six mois (Cic. de Leg. III.3 ; Liv.III.29,IX.34,XXIII.23 ; Dionys. V.70,X.25 ; Dion Cass.XXXVI.34º,XLII.21 ; Zonar. VII.13), et on ne trouve aucun cas où une personne a occupé cette fonction pendant une période plus longue, car les dictatures de Sulla et de César ne sont évidemment pas à prendre en compte. Au contraire, bien qu’un dictateur ait été nommé pour six mois, il a souvent démissionné de sa fonction bien avant, immédiatement après avoir expédié les affaires pour lesquelles il avait été nommé (Liv.III.29,IV.46,VI.29). Dès que le dictateur était nommé, une sorte de suspension avait lieu à l’égard des consuls et de tous les autres magistrats, à l’exception des tribuni plebis. On dit souvent que les devoirs et les fonctions de tous les magistrats ordinaires cessèrent entièrement, et certains auteurs sont allés jusqu’à dire que les consuls abdiquèrent (Polybe III, 87 ; Cic. de Leg. III, 3 ; Dionys. V, 70, 72) ; mais ce n’est pas une façon correcte d’exposer les faits. Les magistrats réguliers continuaient à remplir leurs fonctions sous le dictateur, mais ils n’étaient plus des officiers indépendants, ils étaient soumis à l’imperium supérieur du dictateur et obligés d’obéir à ses ordres en toutes choses. Nous trouvons souvent le dictateur et les consuls à la tête d’armées séparées en même temps, et faisant la guerre indépendamment l’un de l’autre (Liv.II.30,VIII.29) ; nous voyons que les soldats levés par le dictateur prêtaient le serment d’allégeance au consul (Liv. II.32), et que les consuls pouvaient tenir la comitia consulaire pendant une dictature (Liv. XXIII.23). Tout cela montre que les consuls ne démissionnaient pas de leurs fonctions, bien qu’ils fussent soumis à l’imperium du dictateur ; et par conséquent, dès que le dictateur abdiquait, ils entraient de nouveau immédiatement dans la pleine possession du pouvoir consulaire.

La supériorité du pouvoir du dictateur sur celui des consuls consistait principalement dans les trois points suivants – une plus grande indépendance du sénat, un pouvoir de punition plus étendu sans aucun appel (provocatio) de leur sentence au peuple, et l’irresponsabilité. À ces trois points, il faut bien sûr ajouter qu’il n’était pas entravé par un collègue. Nous pouvons naturellement supposer que le dictateur agissait habituellement à l’unisson avec le sénat ; mais il est expressément indiqué que dans de nombreux cas où les consuls exigeaient la coopération du sénat, le dictateur pouvait agir sous sa propre responsabilité (Polyb. III.87). On ne sait pas combien de temps la dictature fut un magistratus sine provocatione. Il est certain qu’à l’origine il n’y avait pas d’appel de la sentence du dictateur, et par conséquent les licteurs portaient les haches dans les fasces devant eux même dans la ville, comme un symbole de leur pouvoir absolu sur la vie des citoyens, bien que par la loi Valérienne les haches avaient disparu des fasces des consuls (Liv. II.18,29,III.20 ; Zonar. VII.13 ; Dionys. V.70,75;Pompon. de Orig. Jur. § 18). Festus déclare expressément qu’il est possible de faire appel de leur sentence devant le peuple (s.v. optima lex), et on a supposé que ce privilège était accordé par la lex Valeria Horatia, adoptée après l’abolition du décemvirat en 449 avant J.-C., qui stipulait « ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet » (Liv. III.15). Mais onze ans plus tard, on parle de la dictature comme d’un magistrat sine provocatione ; et le seul exemple dans Tite-Live (VIII.33-34) où le dictateur est menacé de provocatio, ne prouve certainement pas qu’il s’agissait d’un droit légal ; car L. Papirius, qui était alors dictateur, traitait la provocatio p407 comme une atteinte aux droits de sa fonction. On peut donc supposer que la Lex Valeria Horatia ne s’appliquait qu’aux magistères réguliers, et que la dictature était considérée comme exempte de cette loi. Il est impossible de déterminer si le droit de provocatio a été accordé par la suite ou si la déclaration de Festus est une erreur. En rapport avec la provocatio se pose une autre question concernant la relation entre la dictature et les tribuns de la plèbe. Nous savons que les tribuns restaient en fonction pendant la dictature, mais nous n’avons aucune raison de croire qu’ils exerçaient un quelconque contrôle sur le dictateur ou qu’ils pouvaient entraver son action par leur intercessio ou leur auxilium, comme ils le faisaient dans le cas des consuls. Les quelques exemples qui semblent prouver le contraire doivent être expliqués d’une manière différente, comme l’a montré Becker. Que les tribuns aient continué à exercer leurs fonctions comme magistrats indépendants pendant une dictature, tandis que tous les autres magistrats sont devenus simplement les officiers du dictateur, s’explique par le fait, que la lex de dictatore creando a été votée avant l’institution de la tribune de la plèbe, et par conséquent n’en fait pas mention, et que, comme un dictateur était nommé en vertu d’un senatus consultum, le sénat n’avait aucun pouvoir sur les tribuns de la plèbe, bien qu’il pût suspendre les autres magistrats.

Il a déjà été dit que le dictateur était irresponsable, c’est-à-dire qu’il n’était pas susceptible, après son abdication, d’être appelé à rendre compte d’aucun de ses actes officiels. C’est ce que disent expressément les auteurs anciens (Zonar. VII.13, Dionys. V.70,VII.56;Plut. Fab. 3;aAppian, B. C. II.23), et, même si cela n’avait pas été dit, cela découlerait de la nature même de la dictature. Nous ne trouvons d’ailleurs aucun exemple enregistré dans lequel un dictateur après sa démission a été rendu responsable de l’abus de son pouvoir, à l’exception de Camillus, dont le cas était cependant très particulier (cf. Becker, Römisch. Alterth. vol. II partie II. p172).

C’est en conséquence du grand et irresponsable pouvoir que possède la dictature, que nous la trouvons fréquemment comparée à la dignité royale, dont elle ne diffère que par le fait d’être détenue pour un temps limité (Cic. de Rep. II.32; Zonar. VII.13 ; Dionys. V.70,73;Appien, B. C. I.99;Tac. Ann. I.1). Il y avait cependant quelques limites au pouvoir du dictateur. 1. La plus importante était celle que nous avons souvent mentionnée, à savoir que la durée de son mandat n’était que de six mois. 2. Il n’avait pas de pouvoir sur le trésor, mais pouvait seulement utiliser l’argent qui lui était accordé par le sénat (Zonar. VII.13). 3. Il n’était pas autorisé à quitter l’Italie, car il pouvait alors facilement devenir dangereux pour la république (Dion Cass. XXXVI.17)º ; bien que le cas d’Atilius Calatinus lors de la première guerre punique constitue une exception à cette règle (Liv. Epit. 19). 4. Il ne lui était pas permis de monter à cheval à Rome, sans avoir obtenu au préalable la permission du peuple (Liv. XXIII.14 ; Zonar. VII.13) ; règlement apparemment capricieux, mais peut-être adopté pour qu’il ne ressemble pas trop aux rois, qui avaient l’habitude de monter à cheval.

Les insignes du dictatorº étaient presque les mêmes que ceux des rois dans les temps antérieurs ; et des consuls par la suite. Au lieu cependant de n’avoir que douze licteurs, comme c’était le cas pour les consuls, il était précédé de vingt-quatre portant les sécures ainsi que les fasces. La quesella curulisandtoga praetexta appartenait également au dictateur (Polyb. III.87;Dionys. X.24;Plut. Fab. 4;Appien, B. C. I.100;Dion Cass. LIV.1).

L’exposé précédent de la dictature s’applique plus particulièrement au dictateur rei gerundae causa ; mais les dictateurs étaient aussi fréquemment nommés, surtout lorsque les consuls étaient absents de la ville, pour accomplir certains actes, qui ne pouvaient être faits par aucun magistrat inférieur. Ces dictateurs n’avaient guère plus que le nom ; et comme ils n’étaient nommés que pour remplir une tâche particulière, ils devaient démissionner dès que cette tâche était accomplie, et ils n’avaient pas le droit d’exercer le pouvoir de leur charge pour une autre affaire que celle pour laquelle ils avaient été nommés. Les occasions pour lesquelles de tels dictateurs étaient nommés étaient principalement : 1. pour tenir le comitia pour les élections (comitiorum habendorum causa). 2. Pour fixer le clavus annalis dans le temple de Jupiter (clavi figendi causa) en temps de peste ou de discorde civile, car la loi disait que cette cérémonie devait être accomplie par le praetor maximus, et après l’institution de la dictature, ce dernier était considéré comme la plus haute magistrature de l’État (Liv. VII.3). 3. Pour désigner les jours fériés (feriarum constituendarum causa) lors de l’apparition de prodiges (Liv. VII.28), et pour officier aux jeux publics (ludorum faciendorum causa), dont la présidence appartenait aux consuls ou aux préteurs (VIII.40,IX.34). 4. Pour tenir des procès (quaestionibus exercendis,IX.36). 5. Et à une occasion, pour combler les vacances au sénat (legendo senatui,XXIII.22).

A côté du dictateur, il y avait toujours un magister equitum, dont la nomination était laissée au choix du dictateur, à moins que le senatus consultum ne précise, comme c’était parfois le cas, le nom de la personne qui devait être nommée (Liv.VIII.17,XXII.57). Le dictateur ne pouvait se passer d’un magister equitum et, par conséquent, si ce dernier mourait pendant les six mois de la dictature, un autre devait être nommé à sa place. Le magister equitum était soumis à l’imperium du dictateur, mais en l’absence de son supérieur, il devenait son représentant et exerçait les mêmes pouvoirs que le dictateur. En une occasion, peu avant que les dictateurs légaux ne cessent d’être nommés, nous trouvons un cas où un magister equitum a été investi d’un imperium égal à celui du dictateur, de sorte qu’il y avait alors virtuellement deux dictateurs, mais cela est expressément mentionné comme une anomalie, qui ne s’était jamais produite auparavant (Polyb. III.103,106). Le rang qu’occupait le magister equitum parmi les autres magistrats romains est douteux. Niebuhr affirme (vol. II p390) que « personne n’a jamais supposé que sa fonction était curule » ; et s’il a raison de supposer que le tribunat consulaire n’était pas une fonction curule, son opinion est confirmée par le récit de Tite-Live, selon lequel l’imperium du magister equitum n’était pas considéré comme supérieur à celui d’un tribun consulaire (VI.39). Cicéron, au contraire, place le magister equitum au même niveau que le préteur (de Leg. III.3) ; et après l’établissement de la prépotence, il semble qu’on ait considéré comme nécessaire que la personne qui devait être nommée magister equitum ait été auparavant préteur, tout comme le dictateur, selon l’ancien droit, devait être choisi parmi les consulaires (Dion Cass. XLII.21). Par conséquent, nous trouvons plus tard que le magister equitum avait les insignes d’un préteur (Dion Cass. XLII.27). Le magister equitum était à l’origine, comme son nom l’indique, le commandant de la cavalerie, tandis que le dictateur était à la tête des légions, l’infanterie (Liv. III.27), et la relation entre eux était à cet égard similaire à celle qui subsistait entre le roi et le tribunus celerum.

Les dictateurs ne furent nommés que tant que les Romains eurent à mener des guerres en Italie. On trouve un exemple isolé dans la première guerre punique de la nomination d’un dictateur dans le but de faire la guerre hors d’Italie (Liv. Epit. 19) ; mais cela ne s’est jamais répété, parce que, comme on l’a déjà remarqué, on craignait qu’une si grande puissance ne devienne dangereuse à distance de Rome. Mais après la bataille de Trasimène en 217 avant J.-C., lorsque Rome elle-même fut menacée par Hannibal, on eut de nouveau recours à un dictateur, et Q. Fabius Maximus fut nommé à cette fonction. L’année suivante, en 216 avant J.-C., après la bataille de Cannae, M. Junius Pera fut également nommé dictateur, mais ce fut la dernière fois qu’un dictateur rei gerundae causa fut nommé. À partir de ce moment, des dictateurs furent fréquemment nommés pour organiser les élections jusqu’en 202 avant J.-C., mais à partir de cette année-là, la dictature disparaît complètement. Après un laps de temps de 120 ans, Sulla se fait nommer dictateur en 82 av. J.-C., reipublicae constituendae causa (Vell. Pat. II.28), mais comme le fait remarquer Niebuhr, « le titre était un simple nom, sans aucune raison pour un tel usage dans l’ancienne constitution. » Ni le magistrat (interrex) qui le nommait, ni le temps pour lequel il était nommé, ni l’étendue ni l’exercice de son pouvoir, n’étaient conformes aux lois et aux précédents anciens ; et il en fut de même pour la dictature de César. Peu après la mort de César, la dictature fut abolie à jamais par une lexie proposée par le consul Antonius (Cic. Phil. I.1;Liv. Epit. 116;Dion Cass. LIV.51). Le titre fut en effet offert à Auguste, mais il le refusa résolument en raison de l’odieux qui lui était attaché du fait de la tyrannie de Sulla lorsqu’il était dictateur(Suet. Aug. 52).

Pendant le temps, cependant, où la dictature était en suspens, un substitut fut inventé, chaque fois que les circonstances de la république exigeaient l’adoption de mesures extraordinaires, par le sénat investissant les consuls du pouvoir dictatorial. Cela se faisait par la formule bien connue, Videant ou dent operam consules, ne quid respublica detrimenti capiat (cf. Sall. Catil. 29).

(Le récit qui précède a été en grande partie tiré de Becker, Handbuch der Römischen Alterthümer, vol. II partie II. p150, &c. ; cf. Niebuhr, Hist. of Rome, vol. I p563, &c. ; Göttling, Geschichte der Römisch. Staatsverfassung, p279, &c.).

Note de l’éditeur:

aLe dictateur non susceptible d’être appelé à rendre des comptes… expressément déclaré par…. Plutarque:On ne trouve nulle part une telle déclaration dans la Vie de Fabius(q.v.).

Pour un résumé beaucoup plus simple, voir cette bonne page sur Livius.Org.

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